En 1991, l'Etat X (défendeur) s'est engagé à acheter une quantité donnée de pommes de terre auprès d'une société belge (demanderesse). Les pommes de terre étaient destinées à la consommation humaine et devaient satisfaire à des conditions strictes en matière de taille, de qualité et de transport. Des contrôles devaient être effectués, aux frais du vendeur, par un organisme neutre ou par les représentants de l'acheteur. L'acheteur avait le droit de refuser, là aussi aux frais du vendeur, toute partie de la cargaison qui n'aurait pas été conforme aux spécifications. Bien que la cargaison ait été autorisée à l'exportation par les autorités belges, un représentant de la demanderesse a refusé l'embarcation d'une partie de la cargaison, qui a été remplacée. A l'arrivée, le déchargement de la marchandise a pris plusieurs jours, à l'issue desquels l'acheteur a informé le vendeur qu'une partie de la cargaison était en mauvais état et impropre à la vente. Le vendeur a réclamé le paiement des marchandises, au motif qu'il s'agissait d'une vente soumise à la règle C&F des Incoterms et que, par conséquent, la livraison avait eu lieu à bord du navire et que la marchandise avait été transportée aux risques de l'acheteur.

'Attendu que dans le contrat du 26 février 1991 entre [le demandeur] et [le défendeur], la vente est conclue C et F, ce qui signifie que, dès que les marchandises ont franchi le bastingage du navire […] elles voyagent non plus sous la responsabilité du vendeur, mais sous celle de l'acheteur,

Attendu que le terme C et F implique que la transfert de propriété intervient dès le passage du bastingage du navire, que c'est à cette occasion que l'acheteur a accepté les marchandises en en refusant une partie importante, après sondages et examen, en en exigeant le remplacement immédiat.

Attendu en conséquence que la définition du terme C et F ne saurait présenter la moindre ambiguïté quant au transfert de la responsabilité [du vendeur] sur [l'acheteur] et que [ledit vendeur] ne peut l'éluder.

Attendu, par ailleurs, que la preuve d'un vice caché incombe à l'acheteur et que celui-ci n'apporte pas d'éléments suffisants de preuve de nature à permettre de conclure incontestablement à la présence d'un tel vice, d'une part en raison des délais avec lesquels ont été effectuées les expertises après le débarquement et d'autre part des circonstances entourant les dites expertise, le première d'entre elles n'étant pas contradictoire.

Attendu qu'en vertu de l'article 1642 du Code civil français, si, comme le soutient [le défendeur], les pommes de terre comportaient un vice antérieur à l'embarquement, celui-ci aurait été apparent ou décelable. En effet, la présence de pourritures humides par ses odeurs caractéristiques n'aurait pas manqué d'attirer l'attention de l'Office national belge de vérification comme celle du représentant [de l'acheteur] qui a accepté le chargement de la marchandise. On peut en trouver confirmation dans le fait que ce dernier, après sondages et inspection, a refusé l'embarquement de 250 tonnes de pommes de terre et en a réclamé le remplacement.

Attendu qu'aucun contrôle contradictoire n'était à prévoir à l'arrivée, les marchandises étant la propriété [de l'acheteur] qui les avait réceptionnées au départ du navire et transportées à ses propres risques, que dans ces conditions un tel contrôle ne pouvait viser que des avaries dûment prouvées.

Attendu que, dans les conditions décrites plus haut, la prétention [du défendeur], quant aux responsabilités [du vendeur] ne saurait être retenue, en dépit des expertises qui ont eu lieu.

Il convient d'observer de surcroît que [le vendeur] n'avait pas à être représenté à l'arrivée du bateau en [pays X], le contrat entre les parties précisant […] sans qu'il puisse y avoir la moindre contestation, qu'au débarquement « le contrôle se fera par les soins d'un organisme neutre ou représentant [l'acheteur] ».

Attendu qu'en conséquence la prétention [du défendeur] de retenir [au demandeur] une somme de […] ne peut être considérée comme justifiée et retenue par l'arbitre.'